M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
34.1. Seul le titulaire qui respecte les conditions suivantes peut participer au programme de pondoirs en commun:
1°  il a déposé à la Fédération les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
2°  sous réserve de l’application des articles 140.1 à 140.2, son pondoir est établi conformément aux exigences relatives aux distances minimales ainsi qu’à l’indépendance et à l’autonomie des sites de production, prévues aux articles 23.2 et 23.3, et le bâtiment dans lequel se situe le pondoir ne sert pas à abriter une production animale autre que les poules pondeuses conformément à l’article 5.1 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des œufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230);
3°  s’il a procédé à l’établissement d’un nouveau pondoir qui entrera en production durant l’année d’application du programme visée par sa demande, il a transmis à la Fédération les documents prévus aux dispositions de l’article 23.4 dans le délai requis.
Décision 11790, a. 6; Décision 12353, a. 8.
34.1. Seul le titulaire qui a déposé à la Fédération les documents requis aux articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements peut participer au programme de pondoirs en commun.
Le titulaire qui a fait une fausse déclaration ou une fausse confirmation de renseignements ne peut pas participer au programme de pondoirs en commun pour un cycle de ponte. Il est exclu du jumelage prévu à l’article 38 qui suit la date à laquelle la Fédération lui confirme, conformément à l’article 124, qu’il ne pourra pas participer au programme de pondoirs en commun.
Décision 11790, a. 6.